Bulles de fiscalité, par Réseau Fisconseils

Bulles de fiscalité, par Réseau Fisconseils

Bulle du 27 juin 2023 – Décision de Finances Québec d’harmoniser ses exigences pour le transfert intergénérationnel d’entreprises à celles annoncées au fédéral pour 2024

Le Budget fédéral 2023-2024 du 28 mars 2023 contient la réponse de la ministre des finances fédérale Chrystia Freeland quant aux demandes de mettre en place des mesures fiscales pour permettre aux personnes de bénéficier de la déduction pour gain en capital de 971 190 $ (pour 2023, indexé) même lorsque les actions sont vendues à une société contrôlée par une personne de la même famille. Ces mesures seront applicables à compter du 1er janvier 2024. 

Toutefois, ces règles ne pouvaient pas être présumées avoir plein effet pour les entreprises exploitées au Québec, sauf si le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, ne faisait pas une annonce similaire. Depuis le 27 juin 2024, c’est désormais chose faite. En effet, par la publication du Bulletin d’information 2023-4, le ministre a confirmé son intention d’harmoniser la législation fiscale québécoise en fonction des mesures à être mises en places par le Parlement du Canada.

Par cette annonce, plusieurs exigences qui restent applicables aux transferts effectués avant le 1er janvier 2024, seront abandonnées, ce qui simplifie maintenant l’application des règles.

 

Bulle du 4 mars 2022 – Décision importante en matière de planification fiscale post-mortem

Le 27 janvier 2021, le juge Robert J. Hogan de la Cour canadienne de l’impôt s’est permis, dans l’affaire Succession Robillard c. La Reine, de contredire la Cour d’appel fédérale et d’émettre des réserves sur la décision rendue dans l’arrêt MacDonald. Il résume tout d’abord l’impact de l’arrêt en ces termes :

Avant MacDonald, il y avait deux façons d’éviter la double imposition découlant de la disposition réputée des actions d’une société lors d’un décès. Suivant la première façon, la succession liquidait une société de portefeuille durant l’année suivant le décès. La liquidation entraînait à la fois un dividende réputé pour la succession durant sa première année d’imposition et une perte en capital pouvant être déduite du gain en capital du défunt pour sa dernière année d’imposition. La seconde façon consistait à faire l’opération appelée « pipeline post‑mortem » décrite précédemment. Il s’agit de la méthode utilisée par la succession en l’espèce pour éviter la double imposition.

Puis, il interprète le paragraphe 84(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada d’une manière différente de la Cour d’appel fédérale, dans MacDonald :

“Avec égards, à mon avis, l’interprétation de la CAF dans la décision MacDonald ne tient pas compte de l’expression très claire « au moment donné ». Or, en ne tenant pas compte de ces mots, il me semble qu’on oublie le principe bien établi selon lequel le législateur ne parle pas pour rien dire. Cette expression a un sens très précis ; on la retrouve au début et à la fin du paragraphe 84(2) pour indiquer à la fois le moment où le dividende est réputé versé et le moment où le dividende est réputé être reçu et par qui. Le moment où le dividende est réputé versé correspond au moment où la distribution est complétée. De plus, le dividende est réputé reçu par les personnes qui étaient actionnaires à ce moment”.

Enfin après avoir démontré ce qui importait dans l’analyse de cette affaires spécifique le juge Hogan conclut:

“Nonobstant tous ces commentaires, et même si la cause de l’Appelante a, avec égard pour la décision de la CAF, du mérite, seule la CAF pourra réexaminer la décision MacDonald”.

En fait, les mauvaises causes font de la mauvaise jurisprudence. L’affaire MacDonald était d’abord et avant tout une mauvaise cause avec des transactions artificielles. Elle consistait en une planification fiscale permettant à un médecin qui quittait le Canada pour pratiquer son art aux États-Unis de tirer avantage du taux d’imposition avantageux des gains en capital. Le médecin tentait de liquider sa société par actions professionnelle en faisant intervenir son beau-frère, plutôt que de la conserver et d’accepter la double imposition inhérente à son départ du Canada.

L’affaire Robillard est plutôt un cas typique de société de gestion dont la plus-value des actions est imposée au décès. La succession a ensuite exécuté une planification fiscale de type “pipeline post-mortem” afin de liquider la société tout en conservant le bénéfice de l’imposition à titre de gain en capital. Toutefois, elle semble ne pas avoir respecté une exigence administrative de l’Agence du Revenu du Canada à l’effet qu’il doit y avoir une continuité des opérations durant un certain temps minimum d’un an entre le décès et la fin de la série d’opération. En effet, entre le décès en juin 2012 et la fin de la série d’opérations en février 2013, il ne s’est écoulé que huit mois. Les héritiers sont souvent trop pressés de toucher leurs fonds, au point de tenter de pousser les professionnels à accepter leurs exigences au détriment des exigences administratives.

Le juge n’a pas donné les pleins effets fiscaux souhaités par les héritiers aux opérations juridiques exécutée. Les arguments du juge Hogan ne sont certainement pas sans mérite.

La décision ne semble toutefois pas avoir été portée en appel par les contribuables ou par l’Agence du Revenu du Canada. Pour les prochains dossiers qui surviendront à l’avenir, s’il en est, l’Agence du Revenu du Canada aura le choix de persister à soutenir son exigence administrative stricte quant aux exigences pour que les règles invoquées dans Robillard ne s’appliquent pas à une transaction ou à concéder l’application des effets fiscaux souhaités lorsqu’une planification fiscale ne se conforme pas à ces exigences strictes.

 

Bulle du 8 mars 2021 – Décision importante en TPS

Le 25 février 2021, la Cour d’appel fédérale a confirmé le jugement de la Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire Canada c. Villa Ste-Rose inc. en annulant les pénalités et les intérêts relativement à un choix d’un acquéreur de s’autocotiser relativement à un immeuble. Selon la Cour il faut “s’interroger sur les conséquences, s’il en est, du retard de l’intimée à produire sa déclaration de TPS dans un tel contexte. En d’autres termes, il faut se demander si les intérêts et la pénalité pouvant être imposés, aux termes du paragraphe 280(1) et de l’article 280.1 de la Loi, en cas de retard à produire une déclaration de TPS dans les délais prescrits, doivent être calculés uniquement en fonction de la TPS payable ou bien en fonction du montant net dû par le contribuable, en l’occurrence, le montant représentant la différence entre la TPS due et les remboursements auxquels le contribuable a droit par ailleurs”.

Après une analyse rigoureuse, la Cour parvient à la conclusion que les intérêts et la pénalité pour production tardive de la déclaration de TPS ne pouvaient être calculés que sur un montant reflétant ce que le contribuable devait réellement. Ainsi, il n’était pas justifié d’imposer les intérêts et la pénalité réclamés.

Bien que cette décision favorable aux contribuables soit réjouissante, il demeure qu’il faut s’attendre à ce que le ministre des Finances du Canada intervienne bientôt pour prévoir spécifiquement une pénalité pour choix tardif. Espérons seulement qu’il ne s’agira pas de pénalités fantaisistes comme le ministre des Finances du Québec en a inventé récemment pour le défaut de déclarer des opérations mal vues par le ministre.

Bulle du 5 février 2021 – Aide au paiement des frais fixes pour les entreprises fermées par ordre du gouvernement

Le 3 février 2021, le gouvernement du Québec a annoncé que les propriétaires d’entreprises qui ont été visées par un ordre de fermeture dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 pourront obtenir un remboursement de leurs frais fixes pendant la période de redémarrage; Voir Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (COVID-19) (AERAM)(https://www.quebec.ca/entrepri…/aide-urgence-pme-covid-19/) ou Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) (https://www.investquebec.com/…/programme-daction…) ou Programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) (https://www.quebec.ca/entrepri…/aide-urgence-pme-covid-19/).

Bulle du 25 mars 2020 – Mesures de soutien à l’économie et aux personnes éprouvées par le Covid-19

Le Ministère des Finances du Québec et celui des Finances du Canada ont publié des mesures économiques. Voici donc, rassemblées sous un même lien, toutes les mesures fiscales. Il est difficile de suivre toutes ces mesures, d’autant plus que la durée du ralentissement économique est inconnue.

Enfin, Ottawa a tenté hier de faire passer un projet de loi assez étendu. Il est donc normal qu’un parti d’opposition a Ottawa négocie actuellement le retrait de certaines mesures quant à la délégation du pouvoir de taxation.

Bulle du 27 novembre 2019 – Table d’imposition des particuliers 2020

Le Ministère des Finances du Québec et celui des Finances du Canada ont publié les nouveaux seuils pour les paliers d’imposition. Voici donc en primeur, une table d’impôt des particuliers pour 2020. Ceci nous permet de mettre notre table d’imposition à jour pour 2020. Vous y noterez que le seuil d’imposition maximum passe de 210 371$ à 214 368$.

Bulle du 26 novembre 2019 – Plafond de l’exonération pour gains en capital indexé à 883 384$ pour 2020

La déduction pour gain en capital sur les actions admissibles de petites entreprises au fédéral et au Québec passeront respectivement de 866 912$ à 883 384$ le 1er janvier 2020.

Bulle du 16 septembre 2019 – En plus des frais médicaux admissibles, une aide financière pour des lunettes et verres de contact

Le crédit pour frais médicaux, qui est déjà beaucoup plus limité au Québec en ce qui concerne les lunettes. Le coût de la monture est limité à un montant de 100$ et ce montant date de 2005 ou 2007. Quoi qu’il en soit, une mesure québécoise prévoit maintenant que la Régie de l’assurance-maladie va maintenant traiter des demandes de remboursement de lunettes dans le cadre d’un régime universel pour les particuliers de moins de 18 ans.

Le programme est accessible en suivant ce lien: http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/Pages/lunettes-verres-enfants.aspx

Bulle du 8 avril 2019 – Revenus d’emploi suisses laissés dans un compte bancaire suisse: est-ce que les retraits de capital sont imposables et sinon, les intérêts?

Une amie me demandait récemment ce qu’elle devait faire avec son compte bancaire suisse. Idéalement, le fermer le plus tôt est le mieux, sauf en cas de besoins de devises suisses. Je ne me prononce toutefois pas sur les stratégies de décaissement.  Pour ce qui est des dépôts bancaires étrangers d’une personne qui est résidente de la Suisse, l’impôt canadien ne peut les viser qu’à partir de la date du “retour” au Canada et de la ré-acquisition du statut de “résidence du Canada”. Ceci n’a rien à voir avec la citoyenneté canadienne, qui elle ne change pas et n’a aucun lien avec les impôts. La date est bien la date, une déclaration canadienne n’a pas à être remplie pour l’année au complet, mais seulement pour la période de résidence au Canada.

Toutefois, le capital, c’est-à-dire les revenus d’emploi et d’intérêts accumulés, avant le retour au Canada, ne sont pas imposables au Canada.
Les revenus d’intérêts bancaires gagnés depuis la date du retour au Canada sont toutefois imposables au Canada. Ils ne sont pas imposables en Suisse en raison de l’application de la Convention fiscale Canada-Suisse. 
Donc pour déterminer le montant imposable en 2016 et en 2017, il faut écumer les relevés bancaires pour ces années et identifier les montants d’intérêts ajoutés au compte pour ces périodes.
Ensuite, il ne reste qu’à modifier les déclarations d’impôt pour ces années pour ajouter le montant des intérêts gagnés.
Pour modifier des impôts, le formulaire fédéral suivant doit être complété:
Pour ajouter le montant des intérêts sur la ligne 121. Indiquer qu’un revenu d’intérêts relatifs à un dépôt bancaire Suisse a été malencontreusement omis. Poster et joindre les copies des relevés.
Ainsi que le formulaire québécois suivant:
Pour ajouter le montant des intérêts sur la ligne 130. Indiquer qu’un revenu d’intérêts relatifs à un dépôt bancaire Suisse a été malencontreusement omis. Poster et joindre les copies des relevés.
 

Bulle du 3 avril 2019 – Notre article sur le fractionnement de revenus sélectionné pour publication dans la revue Finances et Investissements

Notre article publié dans la revue Stratège le 29 mars 2019 (rendez-vous à la page 24) a été sélectionné pour être publié dans la revue Finances et investissement.

Bulle du 1er avril 2019 – La Cour du Québec rend un jugement sur l’application des principes comptables généralement reconnus pour le calcul du capital versé fiscal

Dans un jugement de 22 pages, le juge Daniel Bourgeois doit déterminer le calcul approprié du capital versé fiscal québécois de la Banque Nationale du Canada relativement aux actions privilégiées d’une filiale qui sont présentées au passif à long terme de la société en conformité avec les principes comptables. Or, puisqu’une réduction du capital versé découle de la présentation au passif à long terme de l’autre société et que la société mère peut expressément déduire le montant présenté au bilan relativement aux actions de sa filiale, l’effet combiné de ces règles fait en sorte que la valeur de rachat de ces actions n’est incluse ni dans le capital versé de la filiale, ni dans celui de la société mère. Après des analyses législatives jurisprudentielle, le juge parvient à la conclusion que la Banque Nationale réclame le bon traitement fiscal et qu’à “la suite et malgré ces changements importants aux PCGR, le législateur n’a pas jugé bon de modifier la Loi afin de prévoir une certaine forme « d’effet miroir », et ce, afin d’éviter un résultat comme celui en l’instance, c’est-à-dire une situation où des actions privilégiées détenues par une société mère ne font pas partie de son assiette fiscale ni celle de la filiale”.

Bulle du 29 mars 2019 – Notre article sur le fractionnement de revenus est publié dans la Revue Stratège de l’APFF

Rendez-vous à la page 24.

Bulle du 21 février 2019 – Que nous réserve le ministre Morneau le 19 mars 2019

Le 19 mars 2019 est la date de dépôt du prochain budget fédéral. Ce sera un budget qui sera présenté à moins de 9 mois des prochaines élections fédérales. Dire qu’il visera la classe moyenne est un euphémisme. Espérons qu’il ne comportera pas de hausse d’impôts et qu’il reconnaîtra l’importance de l’apport des PME à l’économie canadienne.

Bulle du 13 février 2019 – Votre planification fiscale de fin d’année 2018 se termine le jeudi 28 février 2019

Le 1er mars 2019 est la date limite pour cotiser au REER et déduire la cotisation pour l’année d’imposition 2018. Si vous avez établi votre revenu et déterminé que vous n’aurez pas de cotisation d’impôt au delà des montants prélevés par votre employeur et des montants versés à titre d’acomptes provisionnels, votre exercice est probablement déjà fait. Toutefois, si vous avez un solde d’impôt à payer, cotiser un montant additionnel à vos REER est une option à évaluer.

Bulle du 6 février 2019 – Les Régimes de retraite individuels (RRI), un outil de planification fiscale et financière pertinent

En 2005, notre associée, Me Julie Hélène Tremblay, avait publié un article sur les Régimes de retraite individuels (http://www.cch.ca/bulletins/fiscal/septembre2005.pdf) qui demeure encore pertinent, malgré la révision des règles en 2012 en ce qui concerne le rachat de services passés. À l’époque la modification des règles avait réduit substantiellement l’avantage de la mise en place d’un tel régime. Toutefois, les modifications apportées en 2018 aux règles anti-fractionnement de revenus et en 2019 à l’imposition des frais de placement a pour effet de donner un surcroît d’intérêt aux RRI.

Bulle du 11 janvier 2019 – Locateurs résidentiels: N’oubliez pas de produire vos relevés 31

Ce formulaire doit être produit au plus tard le dernier jour de février de l’année qui suit celle visée par les relevés, donc au plus tard le jeudi 28 février 2019 pour l’année 2018. Plus précisément, il s’agit des annexes 1 et 2 du relevés 31. L’annexe 2 doit être remise aux locataires et aux sous-locataires.

Sauf exception, un relevé 31 doit être préparé pour tout logement (par exemple, une maison, un appartement dans un duplex, dans un immeuble locatif ou dans un immeuble en copropriété [condominium], une chambre) situé au Québec et pour lequel un loyer a été payé ou était payable.

Ce relevé peut être produit en ligne auprès de Revenu Québec: https://citoyens.revenuquebec.ca/CitNa/SX/SX02/SX02F11_01B_PIU_CISProduireRel31/SX02F11B1/Vues/IdentificationEtat/IdentificationEtat.aspx?SVAR=01&CLNG=F.

Bulle du 19 décembre 2018 – Harmonisation du Québec aux règles fédérales de pénalisation du revenu passif

Finances Québec a finalement décidé de pénaliser le revenu passif des sociétés par actions liées à des sociétés opérant une petite entreprise de la même manière que le fisc fédéral: http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/bulletins/fr/BULFR_2018-10-f-b.pdf

Bulle du 14 décembre 2018 – L’exonération pour gains en capital réalisés lors de transactions familiales? Continuez de rêver…

La déduction pour gain en capital sur les actions admissibles de petite entreprise pour les transactions dans une même famille a fait l’objet de modifications en 2016 qui sont encore et toujours d’actualité: https://www.richter.ca/fr/mesures-pour-faciliter-le-transfert-dentreprises-familiales-un-effort-peu-adapte-a-la-realite-de-nos-pme/

Bulle du 12 décembre 2018 – Table d’imposition des particuliers 2019

Le Ministère des Finances du Québec a publié les nouveaux seuils pour les paliers d’imposition aujourd’hui. Voici donc en primeur, une table d’impôt des particuliers pour 2019. Ceci nous permet de mettre notre table d’imposition à jour pour 2019.

 

Bulle du 16 novembre 2018 – Plafond de l’exonération pour gains en capital indexé à 866 912$ pour 2019

La déduction pour gain en capital sur les actions admissibles de petites entreprises et le seuil d’imposition maximum au fédéral et au Québec passeront respectivement à 866 912$ et à 210 371$ le 1er janvier 2019.

 

Photo par Matthew Tkocz sur Unsplash.